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L’assurance-vie est-elle réellement hors succession ?
Un principe général favorable à la transmission
L’article L132-13 du Code des Assurances prévoit que le capital décès versé à un bénéficiaire désigné n’intègre pas l’actif successoral et échappe aux droits de succession ordinaires.
Ainsi :
- Le capital est transmis directement au bénéficiaire, sans passer par la succession.
- Il bénéficie d’une fiscalité avantageuse.
- Le souscripteur peut librement choisir un bénéficiaire, y compris en dehors des héritiers légaux.
Cette désignation doit être mentionnée sur le contrat d'assurance ou dans un autre document, comme un testament. L'avantage du testament réside dans sa confidentialité : le souscripteur garde une totale liberté pour modifier son choix sans en informer quiconque. Il est recommandé de préciser dans le contrat que la désignation du bénéficiaire se fera par testament et d’indiquer, si nécessaire, les coordonnées du notaire dépositaire.
Les limites de l’exonération successorale
Une fiscalité spécifique
Bien que l’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal avantageux, elle est soumise à certaines règles :
- Versements avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxation à 20 % jusqu’à 700 000 €, et 31,25 % au-delà.
- Versements après 70 ans : seules les primes excédant 30 500 € sont soumises aux droits de succession.
Une possible réintégration à la succession
Dans deux cas, l’assurance-vie peut être réintégrée dans l’actif successoral :
- Primes manifestement exagérées : si les versements sont disproportionnés par rapport au patrimoine du souscripteur.
- Obligation déclarative du notaire : en cas de primes versées après 70 ans, le notaire doit les mentionner dans la déclaration de succession, permettant aux héritiers d’en prendre connaissance.
Face aux potentielles évolutions du régime fiscal de l’assurance-vie, il est essentiel d’anticiper et de sécuriser son épargne. Les contrats déjà souscrits devraient conserver leurs avantages, mais les nouvelles réformes pourraient impacter les futurs versements. Il est nécessaire de rester attentif aux débats législatifs. Une planification stratégique et un accompagnement personnalisé sont essentiels pour optimiser votre patrimoine. N’hésitez pas à nous consulter pour toute question.

La légalisation : une certification essentielle
La légalisation garantit la véracité d’un document public, en certifiant l’authenticité de la signature, la qualité du signataire, et l’apposition d’un sceau officiel. Ce processus était auparavant géré par le Bureau des légalisations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Depuis janvier 2025, les notaires assurent cette mission pour divers documents tels que :
- Actes judiciaires,
- Actes de l’état civil (naissance, mariage, décès),
- Actes notariés,
- Actes administratifs divers.
L’apostille : un gain de temps pour l’international
L’apostille, introduite par la Convention de La Haye de 1961, simplifie les démarches de certification. Elle s’applique aux documents destinés à l’étranger dans les pays signataires de la convention. Voici quelques exemples de documents pouvant être apostillés :
- Jugements judiciaires,
- Extraits de casier judiciaire,
- Actes de naissance,
- Documents notariés.
Contrairement à la légalisation, les documents commerciaux et douaniers, ainsi que ceux signés par des agents diplomatiques et consulaires, sont exclus de l’apostille.
Une réforme pensée pour simplifier votre quotidien
Avant 2025, obtenir une légalisation ou une apostille impliquait souvent des démarches longues et complexes auprès d’autorités administratives centralisées. Avec cette réforme, vous bénéficiez d’un accès simplifié à ces services grâce aux notaires, qui sont des experts reconnus en matière d’authentification :
- Proximité et accessibilité : Les notaires, présents sur l’ensemble du territoire français, deviennent vos interlocuteurs directs pour ces démarches.
- Rapidité accrue : Les procédures sont largement dématérialisées, ce qui réduit les délais de traitement.
- Fiabilité renforcée : Les notaires garantissent une authentification conforme aux normes internationales.
Les avantages concrets pour les particuliers
Cette réforme simplifie vos démarches pour utiliser des documents à l’étranger, comme :
- Faire reconnaître un diplôme,
- Certifier un acte de naissance ou de mariage,
- Valider un testament.
Grâce à la proximité des notaires, vous gagnez en rapidité et en efficacité.
Les avantages concrets pour les entreprises
Les entreprises bénéficient également de cette réforme pour :
- L’authentification de contrats commerciaux internationaux,
- La certification de documents administratifs ou financiers,
- La sécurisation d’accords juridiques.
La numérisation des procédures facilite l’intégration des démarches dans les processus d’affaires.
Les limites à connaître
Certains types de documents ne peuvent pas être légalisés ou apostillés par les notaires, notamment :
- Les documents commerciaux et douaniers,
- Les actes établis par des agents diplomatiques ou consulaires.
Cas particuliers
Pour certains territoires ultra-marins et dans le cadre d’entraides judiciaires internationales, certaines compétences restent du ressort du ministère des Affaires étrangères.
Dates clés de mise en œuvre
L’article 1er du décret n°2024-1200 fixe deux échéances importantes :
- 1er mai 2025 : Début des formalités d’apostille pour les documents destinés à l’étranger.
- 1er septembre 2025 : Application des procédures de légalisation pour les documents officiels à l’international.
La réforme de 2025 marque une avancée significative pour simplifier et moderniser les procédures d’authentification des documents destinés à l’étranger. Grâce à l’intervention des notaires, vous bénéficiez d’un service de proximité, rapide et fiable. Que vous soyez particulier ou professionnel, cette évolution facilite vos démarches administratives et renforce la sécurité juridique de vos documents. Prenez contact avec un notaire dès aujourd’hui pour découvrir tous les avantages de cette réforme !

Explorons les raisons pour lesquelles la rédaction d'un testament en couple peut renforcer votre lien tout en offrant une tranquillité d'esprit commune, un cadeau qui va au-delà des gestes traditionnels.
Sécuriser un avenir ensemble
En exprimant clairement vos volontés au sujet de la répartition des biens, vous assurez la sécurité financière de votre partenaire bien-aimé(e). Un testament bien rédigé est une preuve tangible de votre engagement envers un avenir partagé, apportant ainsi une tranquillité d'esprit à vous deux.
Éviter les tensions familiales :
La planification successorale à deux permet d'éviter les tensions familiales potentielles. En spécifiant clairement vos souhaits, vous réduisez les risques de querelles familiales, créant ainsi un environnement harmonieux pour vous et votre partenaire.
Renforcer votre unité financière :
La rédaction d'un testament offre également l'opportunité d'optimiser la gestion financière du couple, minimisant les charges fiscales pour le conjoint survivant. Une planification judicieuse peut créer un héritage plus stable, consolidant ainsi votre unité financière.
Protéger la relation en cas de décès :
La désignation de bénéficiaires clairs et la planification pour les éventualités inattendues assurent que la personne que vous aimez bénéficie de votre héritage sans tracas inutiles. C'est une façon de montrer que votre amour persiste au-delà de la vie, offrant une sécurité émotionnelle en cas de perte.
En cette Saint-Valentin, aller au-delà des cadeaux traditionnels et envisager la rédaction d'un testament en couple peut être l'expression ultime de votre amour durable. C'est un geste tangible qui montre à votre partenaire que vous vous souciez de l'avenir commun et que votre amour est prêt à résister au test du temps. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous guider dans cette démarche empreinte de sens.




Elle ne redémarre toujours pas. Les ventes tous logements confondus stagnent à un niveau proche de celui enregistré en 2013, tout en restant inférieures de 10% à celles dun 3e trimestre moyen des 10 dernières années et de 18% par rapport à la période de haute activité(1). Dans lancien, le très léger mieux constaté dans les ventes au 3e trimestre (+3% par rapport à 2013), un peu plus notable dans Paris (+7%), sestompe quand on séloigne du coeur de lagglomération, avec une hausse limitée à 3% en Petite Couronne et une stabilité en Grande Couronne. Lactivité reste déprimée dans le neuf. Rien ne change depuis longtemps sur ce segment de marché.

Le pacte civil de solidarité est né en 1999, non sans heurt, afin de prendre en compte la situation des couples de même sexe ; il est aujourd'hui un mode de conjugalité incontournable.
Un peu moins de 200.000 personnes se sont "pascées" en 2013 pour un peu plus de 200.000 qui se sont mariées
Ce partenariat contractuel organise la vie commune en établissant des droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de droits sociaux.
Son fonctionnement a été grandement amélioré par la loi du 23 juin 2006 ; le couple "pacsé" est désormais soumis à un régime de la séparation de biens sauf option expresse contraire.
II permet de bénéficier d'une fiscalité particulièrement avantageuse en cas de transmission par décès, identique à celle des époux.
Il est présenté généralement comme offrant plus de souplesse que le mariage notamment en matière de séparation et de succession, ses formalités à la signature et à la dissolution étant en outre fortement réduites.
Cette apparente simplicité présente cependant d'importantes limites :
Alors que le pacte civil de solidarité est d'essence contractuelle, les co-partenaires n'ont le choix qu'entre deux types de régime "pacsimonial" : la séparation de biens et l'indivision automatique, sans aucune certitude quant à la possibilité de les aménager. Par ailleurs, il n'est pas envisageable de créer des avantages "pacsimoniaux" de nature à protéger les co-partenaires en cas de rupture ou de décès, tels que les avantages matrimoniaux ou la clause "alsacienne" pour des personnes mariées.
Le logement de la famille n'est pas en tant que tel protégé et l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune serait relative.
La liberté de mettre fin à un pacte civil de solidarité, et ce unilatéralement, ne règle en rien les modalités du partage des biens communs, lesquelles peuvent être à l'origine d'un contentieux dévastateur ; quant à l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire, celle-ci peut s'avérer dommageable pour la partie la plus faible, la plus fragile ; et aucune prestation compensatoire n'est susceptible d'amortir les conséquences de la rupture ...
Quant à la protection en cas de décès, elle est inexistante, le pacte civil de solidarité ne créant aucun droit à la succession de son co-partenaire, si ce n'est le droit annuel au logement principal. Il convient donc de l'organiser impérativement de son vivant sous peine de grave désillusion à terme. Cette protection par ailleurs ne peut conduire le co-partenaire survivant à bénéficier de plus de droit qu'un simple étranger, la quotité disponible spéciale élargie étant réservée aux époux en présence de descendants. A fortiori, les co-partenaires ne bénéficient d'aucune réserve héréditaire en l'absence de ces derniers ...
Enfin, le pacte civil de solidarité est impuissant à conférer un droit à réversion à la retraite du co-partenaire prédécédé.
Bien qu'ayant nettement gagné en cohérence, le pacte civil de solidarité de 2014 hésite encore entre contrat et institution.
L'aide d'un notaire est indispensable pour une rédaction adaptée, lequel se chargera de sa célébration et des formalités de publication dans un délai maîtrisé de l'ordre de deux semaines et pour un montant encadré de près de 200 , hors impôt.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Existe-il interrogation plus essentielle dans nos existences : qu'y a-t-il après la mort ?
Le testament est un moyen d'y répondre, certes partiellement, mais avec efficacité.
Il est l'acte par lequel une personne dispose, pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'elle peut révoquer.
Il est l'expression réelle de la volonté de son auteur ne s'exécutant qu'à son décès.
Il s'agit d'un acte unilatéral, révocable, solennel où l'écrit est imposé à peine de nullité.
Au-delà de la mort, il permet la transmission de son patrimoine conformément à ses volontés.
Aussi, sa rédaction ne peut être abandonnée à des formules "pré-fabriquées" nécessairement imprécises et sujettes à interprétation judiciaire.
Le testament peut revêtir différentes formes : olographe, mystique, international, authentique ; comment choisir ?
Le testament authentique est rédigé par un notaire sous la dictée de son auteur.
Ses avantages le rendent incomparable :
- Premier avantage et non des moindre : un testament moins cher !
Contrairement à ce que l'on peut lire, ici où là, il est moins onéreux que son "petit frère", le testament olographe, qui, pourtant, est rédigé sans frais de la main du testateur ; comment est ce possible ?
Hors frais de consultation, le coût d'un testament authentique s'élève à 180 environ, montant auquel il convient d'ajouter un impôt de 125 après le décès ; or, un testament olographe, avant d'être exécuté, doit faire l'objet d'un acte de dépôt, puis d'une notification auprès du tribunal de grande instance du lieu de décès ; ces seules formalités peuvent être évaluées à 400 à ce jour Et cela sans compter le coût de la formalité de l'envoi en possession, imposée en cas de testament olographe, de l'ordre de 600 à 1.000 en plus
- Deuxième avantage : l'intervention du notaire !
Rédigé par un notaire, officier public et ministériel, le testament authentique confère les effets bénéfiques décisifs de tout acte notarié ; plus particulièrement, cette forme garantit :
. l'incontestabilité des volontés de son auteur, et par voie de conséquence, la certitude qu'il sera pleinement efficace, sans pouvoir être remis en cause ; il offre ainsi le plus haut niveau sécurité juridique, le notaire s'assurant de l'effectivité du consentement et procédant à la vérification de la capacité de son auteur ; le testament d'un majeur en tutelle ou en curatelle doit, en pratique, être notarié ; et lorsque le testateur est sain d'esprit mais ne sait pas écrire ou ne peut pas le faire pour des raison de santé, seule la forme notariée lui permettra de prendre ses dispositions ;
. la conservation du document, ce, sans délai ainsi que le faculté de le retrouver, même des dizaines d'années après sa rédaction, compte tenu de sa mention au fichier central des dispositions de dernières volontés, service organisé par le notariat.
Plus généralement, le devoir de conseil du notaire s'exercera lors de la rédaction du testament, afin d'en assurer l'efficacité. Ainsi par exemple, il pourra intervenir afin de souligner les risques suivants :
. L'institution d'un légataire universel à charge de délivrer des legs particuliers ...
. Une formulation maladroite rendant nécessaire la recherche des héritiers du défunt pour procéder au règlement successoral alors même qu'ils en seraient totalement exclus, ce qui ne serait pas sans poser quelques difficultés après décès ...
- Troisième avantage : de puissants effets !
Compte tenu de la qualité d'officier public et ministériel du notaire, les personnes instituées par testament authentique n'ont pas à recourir à la procédure judiciaire obligatoire d'envoi en possession en cas de testament olographe, procédure qui d'une part allonge le règlement successoral et d'autre part en renchérit le coût.
Un exécuteur testamentaire nommé par testament notarié peut, dans certaines hypothèses, et sans avoir à obtenir d'autorisation judiciaire préalable, être habilité à disposer des biens immobiliers du défunt.
Seul le testament notarié peut priver certains héritiers de leurs droits.
Enfin, et bien qu'il s'agisse d'une situation peu courante en pratique, il convient de rappeler que seul le testament notarié peut emporter une reconnaissance d'enfant naturel
N'hésitez pas à consulter votre notaire !
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Qui, dans sa vie, n'a pas entendu la réflexion suivante :
"Ah, si j'avais su, j'aurais fait un contrat de mariage ..."
Leurs auteurs parent ainsi la séparation de bien de toutes les vertus, et ce, a posteriori, une fois les difficultés rencontrées, l'invoquant tel un talisman contre toute déconvenue patrimoniale future.
C'est d'une part oublier que la séparation de biens n'est qu'un régime parmi bien d'autres et d'autre part que s'il peut être adapté à certaines situations, il n'en recèle pas moins de véritables pièges, lesquels se retrouvent à un moindre niveau chez les co partenaires de pacte civil de solidarité et chez les concubins.
En théorie, la séparation de biens est le plus simple des régimes matrimoniaux : "à chacun ses biens, à chacun ses dettes" ; il offre une grande liberté de gestion et protège les époux en leur permettant de cloisonner leurs patrimoines respectifs.
Mais pour ce faire, il exige de solides connaissances juridiques, une conscience aiguë de ses intérêts patrimoniaux et une aptitude certaine à "tenir les comptes", ce qui, il faut bien le reconnaître, peut sembler incompatible avec l'esprit du mariage pour certains d'entre nous.
Ainsi :
- Si me désintéressant des investissements du couple je laisse mon époux effectué seul les acquisitions constitutives de patrimoine futur, je ne pourrai partager le fruit de ce labeur pourtant commun à la dissolution du lien matrimonial puisqu'il ne m'appartient pas ...
- À quoi sert-il d'avoir adopté ce régime si je ne me réserve pas la preuve que je suis personnellement propriétaire de tels ou tels biens acquis pendant l'union ? À défaut, ces biens seront censés appartenir également à mon conjoint ...
- Si j'ai adopté la séparation de biens afin de protéger mon patrimoine des conséquences d'une activité professionnelle à risque, c'est à la condition que ce patrimoine soit nécessairement acquis par mon époux ; s'il l'a été avec mes propres deniers, cela peut être considéré comme une fraude faite aux droits de mes créanciers ; en outre et dès lors que le propriétaire d'un bien est celui qui s'en porte acquéreur et non celui qui le finance, je serai fort dépourvu le jour où mon conjoint aura décidé de me quitter ... Dans ces situations, le choix du régime de la participation aux acquêts aurait été plus judicieux.
- Se marier, c'est avoir un projet de vie commun : acquérir une résidence principale ; puis une ou plusieurs résidences secondaires ; se constituer un patrimoine. Quand "tout va bien", les époux séparés de biens estiment légitime, naturel, d'acquérir ces biens par moitié sans se soucier de savoir qui de l'un ou de l'autre les financera ; et comme par ailleurs, ils doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, ils perdent complètement de vu qu'ils ont adopté un régime séparatif exigeant une réflexion approfondie sur les modes de financement. Aussi, lorsque survient une crise - ou, lors du décès de l'un des époux, un conflit avec des enfants - va se développer l'un des contentieux les plus dévastateur du droit civi? moderne : l'époux ayant sur-contribuer au paiement du prix essaiera de manière bien compréhensible d'obtenir la restitution de ce qu'il déclarera désormais avoir trop versé, mais ce, au prix d'une remise en cause de ses obligations juridiques passées, remise en cause qu'il n'aurait d'ai?leurs jamais sollicitée si une rupture n'était pas intervenue, fragilisant grandement la légitimité de sa demande ...
Parlez en avec votre notaire qui saura vous rappeler ces règles, vous recommander des clauses adaptées, tant lors de la rédaction du contrat que lors d'acquisitions ultérieures, en préconisant l'emploi d'outils juridiques adaptés telle la société civile immobilière, voire, vous proposer un régime mieux approprié.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Le notaire, officier public, a parmi ses diverses attributions celle de rédiger des actes d'une force toute particulière, et ainsi de garantir une sécurité juridique absolue aux parties qui en ont fait la demande.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est parfois confronté à des situations délicates susceptibles de devenir conflictuelles et d'affecter ainsi la bonne exécution de sa mission.
Son devoir dimpartialité, son approche préventive du conflit, ses connaissances des relations humaines, son aptitude à favoriser léquilibre et lentente entre les parties et à créer un climat de confiance font du notaire un intervenant naturel et privilégié grandement apprécié lorsquil est question de résoudre des différends.
De manière à gérer encore plus efficacement ces situations, le notaire peut également intervenir en qualité de médiateur professionnel, spécifiquement formé à cet effet.
La médiation professionnelle est une discipline de la qualité relationnelle et daide à la décision.
Il sagit dun processus structuré daccompagnement des parties leur permettant de trouver par elles-mêmes :
- les principes dune meilleure communication,
- et/ou, en cas de litige : un accord établi de manière contributive. La médiation professionnelle constitue alors un mode alternatif de règlement du conflit.
Le notaire médiateur est un « professionnel généraliste ».
Il est compétent pour mener une médiation dans tous les domaines, et notamment en matière :
- familiale : séparation dun couple, litige entre indivisaires, différend intergénérationnel,
- immobilière : contentieux entre vendeur et acquéreur, conflit de voisinage, problèmes de copropriété, difficultés avec un locataire,
- patrimoniale : règlement dune succession, partage et répartition des biens,
- ou professionnelle : conflits dassociés, transmission dentreprise, ressources humaines.
Par son intervention, il :
- pacifie et régule les échanges ;
- anime une discussion qui est devenue délicate, difficile, voire inimaginable entre des parties ;
- les accompagne dans lélaboration de leur solution.
Sa posture et son engagement garantissent :
- l'indépendance vis-à-vis des influences extérieures,
- l'impartialité vis-à-vis des parties au conflit,
- la neutralité vis-à-vis de la solution trouvée par les protagonistes,
- et la confidentialité.
Le notaire médiateur ne porte pas de jugement sur la nature des différends et la manière de les vivre. Il utilise son savoir-faire en matière relationnelle dans le cadre strict de laccompagnement, permettant à des personnes de prendre des décisions dans leur intérêt propre et avec leur libre consentement.
Simpliquant pleinement dans sa mission, il ne saurait toutefois être tenu à une obligation de résultat.
Enfin, chaque partie peut interrompre librement sa participation à la médiation, sans avoir à justifier sa motivation.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Le contexte économique est aujourdhui difficile et les solidarités familiales, voire amicales, sont sollicitées de plus en plus fréquemment.
Lorsque lon est jeune et que lon souhaite acquérir sa résidence principale, il nest pas toujours aisé dobtenir un financement bancaire sans apport personnel.
Un premier emploi nécessite bien souvent de pouvoir justifier de lutilisation dun véhicule quil faut donc acquérir avant même den avoir eu les moyens
Dans les situations les plus délicates, certains de nos concitoyens se trouvent même étranglés par un surendettement chronique résultant dune accumulation de crédits à la consommation, encouragée par diverses « officines » peu recommandables.
Or, si certains membres de la famille, voire certains amis, accepteraient bien volontiers dapporter leur soutien financier, ce nest pas nécessairement dans une intention libérale, mais sous conditions de restitution, ne serait-ce que pour respecter léquité quils entendent assurer entre leurs proches.
Dans chacune des hypothèses précédentes, le prêt familial notarié est une solution adaptée qui permettra :
De justifier dun apport ouvrant la porte du crédit immobilier dans les meilleurs conditions au primo accédant ;
De financer lachat dun véhicule ;
De racheter les différents crédits à la consommation afin de briser la spirale infernale et étaler le remboursement global sur le long terme.
Le prêt familial notarié :
Attestera que la remise des fonds a été effectuée sous condition de restitution ;
Organisera les modalités de leur remboursement ;
Envisagera lexistence ou labsence de rémunération, voire une indexation dans certaines hypothèses.
Moyennant un coût modique, il offrira une sécurité maximale grâce à :
Sa force exécutoire, qui simpose à lemprunteur et permet dobtenir une hypothèque judiciaire provisoire sans jugement ;
Aux garanties qui pourront être prises sur les conseils dun notaire ;
A sa force probante, opposable aux services fiscaux, qui devront en accepter la déduction lors du décès de lemprunteur, minorant les droits de succession.
Il constitue la preuve parfaite de laccord familial/amical.
Il convient de relever que même ainsi formalisés, les prêts familiaux doivent être déclarés à ladministration fiscale dès lors que leur montant excède 760 .
Nhésitez pas à consulter votre notaire !
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

La famille, réunion de différents êtres humains, présente une dimension sociale, biologique et juridique. Son rôle est économique, social, politique et moral.
Le droit de la famille est soumis aux influences de la religion, la morale et des murs. Il ne peut prendre le risque de limmobilisme, sous peine de ne plus être respecté. Mais il interagit nécessairement avec ces influences dans le respect du pluralisme des opinions en délimitant une frontière entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit.
Et il est particulièrement complexe de saisir les contours dune situation extraordinairement évolutive
Le mariage est considéré comme lacte fondateur de la famille dite « légitime ». Par un accord de volonté, solennel, deux êtres établissent une union entièrement réglementée par la loi, quant à ses conditions, ses effets et sa rupture.
Le droit du mariage reste essentiellement impératif. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs, ni aux droits, qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de lautorité parentale, de ladministration légale et de la tutelle.
Plus précisément, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; ils sobligent à une communauté de vie et sont protégés par des règles « gravées dans le marbre » : chaque époux doit contribuer aux charges du mariage, mais gère seul ses biens personnels et ses comptes bancaires ; il peut conclure seul les contrats ayant pour objet lentretien du ménage et léducation des enfants, les dettes ainsi contractées engageant lautre ; le logement de la famille est protégé.
Si lun des époux se trouve hors détat de manifester sa volonté, son conjoint sera habilité à le représenter.
Toutefois et sagissant de lorganisation patrimoniale du couple marié y compris à légard des tiers, dénommée « régime matrimonial », les époux sont libres de faire comme ils le jugent à propos, sous réserve de respecter les bonnes murs et lordre public ; en labsence de volonté exprimée et de convention nécessairement établie sur les conseils dun notaire avant la célébration du mariage, le régime légal par défaut de droit français est la communauté dite « des acquêts ». Une fois le régime choisi, il ne sera pas aisé de le modifier ; sauf cas particulier, le principe est la mutabilité contrôlée du régime matrimonial.
La dimension « institutionnelle » du mariage engendre une protection sociale pour les époux, chacun étant susceptible de bénéficier dune couverture de base ou complémentaire de ses risques sociaux soit en sa qualité dassuré social, soit dayant-droit de son époux. Mais elle engendre également limposition commune des revenus du foyer fiscal et la solidarité pour le paiement des impôts sur les revenus, la fortune et la taxe dhabitation. Elle a des effets jusque dans la filiation paternelle légale : la filiation dun enfant issu dun couple marié est indivisible, la filiation maternelle établie par lacte de naissance impliquant celle du père ; ainsi, lenfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Il sagit de la présomption de paternité. Elle impose même une obligation alimentaire entre alliés en ligne directe : les gendres et belles filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère et réciproquement. Le tout, sauf exception.
Se marier, cest adopter un statut stable et pérenne, afin dassurer lépanouissement de la famille. Hors les rares cas de nullité, le mariage ne sera remis en cause que par le divorce ou le décès de lun des époux.
Les hypothèses de divorce sont limitativement énumérées par la loi ; elles sont au nombre de quatre ; et sil est aujourdhui possible de divorcer même contre le consentement de son époux - en cas daltération du lien conjugal depuis plus de deux ans cest dans un cadre judiciaire garantissant les droits de chacun, aux termes dun jugement susceptible de sanctionner les comportements fautifs et dimposer des dommages et intérêts ; en outre, la disparité que le divorce peut occasionner dans les conditions de vie respective des époux sera réparée au moyen dune prestation compensatoire.
En cas de décès, lépoux est le seul héritier par lalliance auquel la loi reconnaît des droits successoraux, ce, quil sagisse de droit en pleine propriété, de droit en usufruit ou de droits au logement familial et aux meubles le garnissant ; en outre, cest également la seule personne susceptible dêtre avantagée par le ou la défunte dans des proportions excédant notablement des droits réservés aux enfants, voire de bénéficier davantages matrimoniaux propres à les écarter définitivement du règlement successoral. En labsence denfant, il aura même un droit à réserve du quart des biens de son conjoint prédécédé. Le conjoint survivant non divorcé dispose également, sil est dans le besoin, dune créance alimentaire contre la succession. Selon les circonstances, il peut avoir un droit dattribution préférentielle. Enfin, la protection sociale du conjoint survivant est assurée par les différents régimes obligatoires, quils sagissent de capitaux décès régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires -, des retraites de réversion, de lallocation veuvage, des remboursements des frais médicaux ou des prestations familiales.
Le mariage offre ainsi un cadre à nul autre pareil, propre à assurer le développement de la famille.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Le Code civil nous enseigne qu'une acquisition est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer.
C'est également bien souvent un moment chargé d'émotions ...
De principe, il s'agit d'un contrat à exécution immédiate : le vendeur transfert la propriété de son bien et l'acquéreur en paie le prix dans le même instant, peu important d'ailleurs l'origine des fonds pour la validité de l'acte ; seul, celui qui se porte acquéreur devient propriétaire indépendamment du financement.
Mais que se passe-t-il si deux, trois ou "n" personnes entendent acquérir ensemble un bien ? Nos émotions ne doivent pas nous faire oublier d'envisager les différents choix qui s'offrent à nous.
Sans prétendre à l'exhaustivité, trois solutions sont envisageables :
- Ces personnes peuvent tout d'abord acquérir conjointement en "tontine", c'est à dire en précisant au moyen d'une clause dite "d'accroissement", que seule la dernière survivante d'entre elles sera considérée comme ayant toujours été propriétaire du bien concerné, ce, depuis le jour de l'acquisition, le ou les prémourants des acquéreurs étant censé n'avoir jamais eu de droit de propriété sur ce bien ; le bénéfice qui en sera retiré par le survivant étant aléatoire, une tontine n'est pas un acte gratuit, sauf pour l'administration fiscale ; elle permet donc d'avantager définitivement le survivant sans compte à faire avec les enfants des prédécédés qui se trouveront dépossédés de tout droit, dès lors qu'initialement ils avaient la même probabilité de les recueillir ; à un pacte tontinier est généralement adjoint une clause d'inaliénabilité et d'insaisissabilité rendant le bien indisponible tant que le survivant n'est pas déterminé. Un seul des acquéreurs étant réputé propriétaire dès l'origine, il n'y a pas pluralité de titulaires du droit de propriété sur le bien acquis ; donc pas d'indivision ; donc, pas de possibilité de contraindre ses co-acquéreurs à la revente du bien en cas de désaccords ; et nécessairement, l'obligation d'attendre les décès pour déterminer qui demeurera propriétaire du bien ... ; ce pourquoi, ce choix doit être effectué en parfaite connaissance de cause ...
- Elles peuvent également acquérir conjointement en indivision ; dans cette situation, deux points devront être étudiés avec soin :
* la détermination des pourcentages acquis par chaque co-acquéreur, qui, afin de respecter la définition juridique de l'acquisition ci-dessus, devra être conforme au financement opéré par chacun, sauf à ce que soit expliquée une éventuelle divergence ;
* l'aménagement de l'état d'indivision créé, en nommant un ou des gérants ; fixant des règles de majorité pour les décisions à venir ; déterminant les droits et obligations de chacun ; convenant d'une éventuelle durée pour cet aménagement ;
- Elles peuvent enfin s'associer dans une cadre d'une société civile qui se portera acquéreur du bien, offrant de multiples avantages et au premier chef, la possibilité de dissocier le pouvoir de la propriété : ainsi sera-t-il envisageable d'être associé en parts égales avec des pouvoirs identiques en terme décisionnel, mais des apports en capitaux différenciés ; voire, d'être décideur, malgré des apports minoritaires ...
A chaque cas d'espèce, sa solution !
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Le logement constitue un besoin vital de l'être humain. Sa forte dimension sociale et affective nourrit de légitimes inquiétudes lors d'une séparation ou d'un décès survenant dans un couple.
Schématiquement, trois situations sont susceptibles de se présenter :
- Le logement est occupé sans titre ; ainsi par exemple, un couple, peut résider au domicile des parents de l'un de ses membres ; ou encore, bénéficier d'une mise à disposition gracieuse d'un bien immobilier ; dans ces hypothèses, en cas de rupture ou de décès, les occupants qui ne détiennent aucun droit sont à la merci du ou des propriétaires et ne peuvent se maintenir dans les lieux.
- Lorsque des époux ou des co-partenaires d'un "pacs" louent leur logement, ils bénéficient tous deux d'un droit d'occupation, dont ils sont réputés co-titulaires ; aussi, en cas d'abandon du domicile ou de décès, le "survivant" conserve son droit au bénéfice du bail ; et lors d'une rupture, s'il y a désaccord, ce droit peut être attribué exclusivement à l'un ou à l'autre par le juge compétent, en fonction des intérêts sociaux et familiaux ; cette co-titularité n'existe pas entre concubins ; toutefois, dans les mêmes hypothèses, le bail est transféré au concubin notoire - stable, connu et continu - vivant avec son bénéficiaire depuis au moins une année.
- Le logement peut enfin appartenir au couple ou à l'un de ses membres.
S'il est une propriété commune et que survient une rupture :
Il convient d'envisager la destination à lui donner : le vendre et en répartir le prix au bénéfice de chacun en fonction de ses droits ; l'attribuer privativement à l'un des membres du couple moyennant un prix à verser, prix qui est également appelé soulte ; aménager la situation dans l'attente d'une décision qui n'est pas encore prise : qui continuera d'utiliser le bien ? Cette occupation sera-t-elle payante ? Comment se répartiront les charges - ;
En cas de désaccord, l'attribution préférentielle du logement peut être sollicitée par l'un ou par l'autre des époux ou des co-partenaires, mais non par les concubins ; et s'il s'agit d'un couple marié, le logement peut devenir l'objet d'une prestation compensatoire en nature, sauf si son origine est familiale.
S'il survient un décès et selon que le couple est marié, "pacsé" ou concubin, les droits du prédécédé sur le logement reviennent à ses héritiers ; à cet égard, il convient de souligner que seul le mariage offre une protection optimale au conjoint survivant qui, de part son statut, est légalement héritier de son époux, bénéficiaire d'une quotité spéciale en présence de descendant(s), et susceptible de profiter d'avantages concédés par son contrat de mariage ; le co-partenaire n'est titulaire que d'un droit d'occupation pendant un an à compter du décès ; quant au concubin, même notoire, il ne bénéficie d'aucun droit.
- Dans l'hypothèse où le logement appartient privativement à une seule personne, le conjoint, co-partenaire, compagnon, non propriétaire ne peut revendiquer aucun droit sur ce bien en cas de rupture sauf à titre de prestation compensatoire s'il est marié et que le bien n'a pas une origine familiale. En cas de décès toutefois, le raisonnement est identique au précédent.
Qu'il y ait rupture ou décès, le devenir des objets mobiliers doit être envisagé selon leur appartenance ; et en cas de propriété commune du logement, les comptes sont à faire dans le cadre d'une opération appelée "liquidation" ; dans toutes les hypothèses, celui qui prétend détenir un droit contre l'autre doit le démontrer sauf cas particulier.
Ce constat effectué conduit aux recommandations suivantes :
- Il est toujours préférable d'organiser sa relation de couple avant que ne survienne une rupture ou un décès ; les outils juridiques sont nombreux et l'imagination en la matière, fertile Ainsi par exemple et sans être exhaustif, il est envisageable de réaliser des conventions de maintien dans l'indivision, des "tontines", de constituer une société civile, de concéder un commodat qui, "couplés" avec une donation entre époux, un testament, une donation entre vifs au conjoint ou pourquoi pas, aux enfants, permettra d'assurer le logement de la famille ; une fois même l'évènement survenu, ces outils peuvent être encore utilisés, alors que le couple s'oriente plus naturellement vers la cession du logement ou son attribution à un seul de ses membres ; et de nouvelles solutions sont encore envisageables telle la conversion d'un usufruit ou d'un capital en rente
- . et pour se faire, de consulter votre Notaire afin de s'informer, pour comprendre et anticiper au moyen des outils à disposition ; cette démarche est de nature à limiter les risques de développement d'un conflit, au plan patrimonial ;
- enfin, si malgré ces préconisations, la situation doit s'envenimer, l'intervention d'un médiateur familial est de nature à rétablir la communication entre les parties en conflit, pour que, par elles-mêmes, celles-ci trouvent une solution respectueuse de leurs intérêts respectifs.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Le saviez-vous ?
Depuis la réforme du 12 mai 2009, il est désormais possible de parvenir facilement à la vente d'un bien détenu par une indivision alors même que certains de ses membres s'y opposent.
Toutefois et pour ce faire, le ou les récalcitrants ne doivent pas détenir plus du 1/3 du bien concerné.
Si c'est bien le cas, le ou les indivisaires souhaitant parvenir à la vente expriment devant un notaire à une majorité d'au moins 2/3 des droits indivis leur intention d'y procéder.
Dans le délai d'un mois, le notaire fait alors signifier par acte d'huissier cette intention de vendre auxdits récalcitrants.
Si ces derniers acceptent la vente, l'affaire est entendue.
S'ils s'y opposent ou s'ils ne répondent pas dans un délai de trois mois, le notaire le constate dans un nouvel acte.
Sauf atteinte excessive aux droits des récalcitrants, le Tribunal autorise rapidement la vente.
Celle-ci doit intervenir sous la forme d'une vente aux enchères, dont la réalisation est néanmoins, rapide, efficace et fructueuse lorsqu'elle est confiée au notaire et organisée par PARIS NOTAIRES SERVICES - www.encheres-paris.com/ -.
Cette vente effectuée est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Les délais pour y parvenir sont inférieurs à une année.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Le notaire, officier public et ministériel de la République Française, a la charge de la rédaction des actes les plus graves tels que les donations entre vifs, les contrats de mariage, les renonciations anticipées à l'action en réduction, les testaments authentiques ..., et plus généralement de tout acte ayant pour objet des biens et/droits de forte valeur : les immeubles.
S'ils ne comportent pas de biens et droits immobiliers, les règlements successoraux et les partages ne sont pas obligatoirement assurés par un notaire.
Et il peut être tentant de se dispenser de son intervention et de son savoir-faire en procédant soi-même à la régularisation de ces situations, voire en faisant appel à des "officines" plus ou moins recommandables proposant des packs "clefs en mains-tout compris".
Or, la première opération d'une succession consiste à déterminer les ayants-droit du défunt après son décès ; il s'agit d'un acte d'une haute technicité susceptible d'engendrer une lourde responsabilité en cas d'erreur ; la loi du 3 décembre 2001 a d'ailleurs reconnu que la preuve de la qualité d'héritier résulte d'un acte de notoriété dressé par un notaire.
La seconde est d'une complexité sans cesse renouvelée : établir la consistance des biens existant au décès ; y réunir, les donations entre vifs effectuées du vivant ; qualifier les avantages indirects consentis par le défunt ; en ayant présent à l'esprit une des très rares peines de droit privé : le recel de succession qui prive l'héritier "coupable" de tout droit sur tout ou partie de la succession.
La troisième, qui constitue l'essence du règlement, est parfois complètement occultée : les attributions successorales en propriété ou en jouissance, à envisager en fonction des intérêts de chacun, en ménageant par exemple des moyens de subsistances au conjoint survivant, mais sans porter atteinte aux intérêts des enfants le jour où celui-ci décèdera et naturellement au plus juste coût fiscal ...
La quatrième est le dénouement de la situation : le partage, qui malheureusement, en raison d'une fiscalité décourageant la rédaction d'un acte le constatant, reste occulte alors que la possibilité de le réclamer est imprescriptible ...
Le notaire, de par ses compétences, son tarif strictement encadré, la sécurité absolue qu'il confère aux actes qu'il dresse, la garantie professionnelle dont il fait bénéficier ses clients, la conservation des documents qu'il assure, est l'homme de la situation !
En conclusion, et en la matière, si l'intervention d'un notaire n'est pas systématiquement obligatoire, elle n'en demeure pas moins incontournable !
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Les notaires, en leur qualité dofficier public, sont astreints à un tarif unique en France métropolitaine.
Ce tarif est obligatoire et fixé par décret. Il simpose à tous : aux notaires comme aux clients.
Ainsi, il garantit une totale égalité de traitement et sécurise les transactions en permettant de prédéterminer le cout des frais à exposer, en toute transparence.
Le tarif est forfaitaire, peu important lampleur des difficultés rencontrées et le temps consacré à les résoudre.
Il est global et rémunère tant le conseil donné, que la rédaction de lacte et sa conservation.
Cest lune des composantes des frais dits « de notaire ».
Ceux-ci comprennent en fait, outre la rémunération du notaire fixée par le tarif :
- le remboursement des sommes dues à des tiers (géomètres ) et payées par le notaire pour le compte des clients ; ce sont les déboursés ;
- la perception de multiples impôts pour le compte du Trésor : taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, plus-value et diverses autres taxes fiscales ou parafiscales.
En vérité, plutôt que des "frais de notaire" il y aurait lieu dévoquer des "droits dacte public".
Ces particularités permettent de mieux comprendre les réponses apportées aux questions récurrentes suivantes :
1/ Pourquoi les frais de notaire sont-ils si élevés ?
Le tarif des notaires nest que lune des composantes des frais dits « de notaire », lesquels regroupent le paiement de différents impôts et autres documents administratifs.
Ainsi, par exemple :
* Pour lachat dun bien immobilier de 300.000 , les frais dits de notaire sélèvent à 20.000 environ dont 3.700 pour le notaire.
* Pour un prêt travaux avec affectation hypothécaire de 300.000 : le montant des frais est de 4.700 , dont 1.500 pour le notaire.
* Pour un contrat de mariage - sauf cas particulier - : les frais sélèvent à 390 dont 225 revenant au notaire.
* Pour un dépôt de testament olographe après décès : 320 de frais pour 56 de rémunération.
* Pour une procuration notariée : 80 de frais pour 40 de revenu.
2/ Puis-je négocier mes frais de notaires ?
La réponse est négative, puisquils sont imposés réglementairement.
3/ Si je demande lassistance de mon notaire à mes cotés, cela me coutera-t-il plus cher ?
Non, dès lors que le tarif sapplique uniformément, quelque soit le nombre de notaires intervenants.
4/ Mon notaire a proposé de me recevoir pour clarifier mon dossier ; je crains de devoir payer cette prestation complémentaire. Que puis-je faire ?
Il ny a aucune crainte à avoir, puisque le notaire nest pas rémunéré au temps passé, mais forfaitairement, peu important le nombre des rendez-vous, sauf cas particulier.
5/ Est-il normal que le notaire me réclame une provision à louverture du dossier ?
Nécessairement, dès lors que pour réunir les pièces utiles à la régularisation de lopération projetée, le notaire devra commencer par régler certaines dépenses.
6/ Et la totalité des frais avant la signature de mon acte ?
Les frais dacte notarié sont obligatoires et identiques pour tous. Ils sont donc dus et doivent être impérativement versés avant la signature, à défaut de quoi le notaire refusera de recevoir lacte.
7/ Pourquoi, alors, certains notaires annoncent-ils des frais dacte différents pour une même opération ?
Si le montant de la provision annoncée peut varier quelque peu, le cout final sera nécessairement le même en raison de luniformité du tarif.
8/ Mon notaire me réclame le versement dune somme complémentaire alors que mon acte est signé et que jai réglé lintégralité de ce quil mavait demandé ; est-ce normal ?
Les frais dits « de notaire » font lobjet dune estimation avant signature. Généralement, le montant déterminé est suffisant pour faire face au paiement des multiples postes de dépense ; exceptionnellement, il peut toutefois arriver que ce calcul soit trop juste ; le client na alors dautre choix que de régler le complément afin dacquitter le montant des frais obligatoires.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160)

Lusufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge den conserver la substance.
Ce droit, essentiellement temporaire pour séteindre avec le décès de son titulaire, est simple à comprendre lorsquil porte sur un bien immobilier : lusufruitier a ainsi le droit dutiliser cet immeuble et sil y a lieu, den percevoir les loyers, à charge par lui de lentretenir.
Mais lusufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Or, il est des choses dont on ne peut faire usage sans en disposer : ce sont les choses dites consomptibles, soit les choses qui se consomment par lusage que lon en fait.
Ainsi en est-il dune somme dargent.
Le droit dusufruit, soit le droit de jouissance passe alors par le droit de disposer de la chose : lusufruitier devient débiteur dune chose semblable ou de sa valeur en argent estimée à la date de sa restitution généralement au décès de lusufruitier -. Traditionnellement, cet usufruit est qualifié de quasi-usufruit.
Il est majoritairement considéré que le nu propriétaire na plus un droit réel sur la chose, mais un simple droit de créance à légard du quasi-usufruitier. Et il est judicieux que ce droit soit garanti, voire, revalorisé, dès lors que la somme dargent est susceptible davoir disparu au décès de ce dernier et que ses héritiers ne seront pas nécessairement enclins à la restituer.
Si le quasi-usufruit peut être légal, comme portant sur des biens consomptibles par nature, il est également envisageable, dans certaines hypothèses et en suivant les recommandations dun notaire, de létablir par convention sur des biens non consomptibles. Ces accords permettront de convenir de modalités dindexation des sommes à restituer, de placements en démembrement, et seront loccasion de réaliser des options fiscales en connaissance de cause, notamment dans lhypothèse où leur objet serait des valeurs mobilières.
Nhésiter à prendre conseil auprès de votre notaire.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160).

Quelle autre profession offre la certitude que soit appliqué un tarif strictement identique sur tout le territoire français, hors outre-mer ?
Le notaire, officier public, est soumis à un tarif obligatoire en rémunération des actes quil établit dans lexercice de ses fonctions de rédacteur et dauthentificateur des conventions des parties et pour les formalités quil accomplit, liées à la réception des actes.
Cet honoraire tarifé est qualifié démolument.
Il comprend forfaitairement :
- La rémunération de tous les travaux relatifs à lélaboration et la rédaction de lacte, ainsi que laccomplissement des formalités ;
- Le remboursement de tous les frais accessoires, tels que les frais de papeterie ou de bureau.
Il se distingue des rémunérations non tarifiées dues aux notaires pour les travaux quils effectuent ou pour les services quils sont amenés à rendre, en dehors de la réception des actes et de lexécution des formalités qui y sont attachées.
Un notaire ne peut accorder une remise partielle de ses émoluments quavec une autorisation très exceptionnelle de la Chambres des Notaires dont il dépend.
Aucune réduction démolument nest envisageable en deçà de 80.000 .
Lintervention de plusieurs notaires à la rédaction ou à la participation à un acte nen augmente pas lémolument, sauf si lacte est rémunéré en fonction du nombre dheures passées.
Il est imposé aux notaires de réclamer le versement dune provision sur frais avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés. Si le montant de cette provision est susceptible de varier dun notaire à lautre, le tarif pratiqué demeurera impérativement le même.
Ces strictes conditions tarifaires assurent une parfaite égalité de traitement entre les justiciables et conditionnent lengagement de la responsabilité civile professionnelle du notaire, garantie absolue de la sécurité apportée par la profession à notre système juridique.
Ce tarif fixé par létat est une composante essentielle du notariat, auquel les français sont particulièrement attachés.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160)

Au droit de la famille est attachée une réputation de complexité non usurpée.
Il sagit dun droit technique faisant appel à des notions et des mécanismes méconnus du grand public, quand bien même ceux-ci ont pour objectif dassurer équité et égalité de traitement entre les citoyens.
Cest également un droit qui se situe au carrefour des passions humaines, génératrices de conflits longs et douloureux.
Si ce deuxième aspect peut, aujourdhui, être traité au moyen des modes alternatifs de règlement des litiges, telle la médiation, la technique juridique a elle-même évoluée, la remarquable loi du 23 juin 2006 offrant désormais de nouveaux outils à même de résoudre les conflits lorsque la médiation aura échoué.
Ainsi, lorsque linertie, la carence ou la faute dun ou plusieurs héritiers dans ladministration dune succession, sera avérée, ou quil existera une mésentente entre héritiers, une opposition dintérêts entre eux, ou encore un élément de complexité de la situation successorale, il pourra être demandé au juge de désigner une personne qualifiée afin dadministrer provisoirement la succession, conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil.
Il existe donc aujourdhui un moyen efficace déviter une dégradation, voire, la destruction/disparition du patrimoine successoral, en confiant sa mise en valeur à un mandataire successoral judiciaire.
Celui-ci représentera lensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exercera ses pouvoirs alors même quil existera un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre ses mains sera valable.
A tout moment, les documents relatifs à la mission seront consultables par les héritiers.
Dès lors que la succession aura été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de lactif net, il pourra être autorisé à effectuer lensemble des actes dadministration de la succession. Il pourra également être autorisé à réaliser des actes de disposition telle une vente nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Le juge le désignant fixera la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
Cette mission cessera de plein droit en cas daccord entre les héritiers ou lorsque le juge en constatera lexécution complète.
Me Dominique ANDRE, Notaire à ANTONY (92160)
Actualités


Actuellement soumis au vote des députés, le texte apporte une définition claire du bâti ancien : « un bâtiment construit selon des techniques et avec des matériaux traditionnels tels que la pierre, la terre crue, la brique de pays, du bois, conférant aux parois extérieures une bonne perméance à la vapeur d’eau. Au sens de la réglementation thermique, il s’agit de l’ensemble des bâtiments construits avant 1948. » Et propose ensuite d’adapter le diagnostic de performance énergétique (DPE) aux caractéristiques de ce dernier, en le confiant à des experts en la matière.
Ce nouveau DPE devrait prendre en compte le confort d'été, la qualité de l'air intérieur et bien sûr la préservation du patrimoine architectural.
La ministre chargée du logement a par ailleurs précisé qu’un guide réalisé par le Cerema permettait « de traiter en particulier le cas du bâti issu des techniques traditionnelles de construction ainsi que le bâti patrimonial afin d’aider les professionnels à formuler des recommandations de travaux adaptées à ces types de bâti, qui requièrent une attention spécifique. »

Le texte reprend plusieurs dispositions d’une proposition de loi rejetée en janvier dernier par les députés Il est de nouveau prévu que l’interdiction de louer les logements classé G au diagnostic de performance énergétique (DPE) ne s’applique pas aux baux en cours au 1er janvier 2025 mais ne concerne que les nouveaux contrats, les renouvellements ou les reconductions tacites conclus à partir de cette date.
Il reprend également d’autres exceptions initiées par le précédent texte. Les propriétaires de biens classés G au DPE pourront en effet continuer à louer ces derniers s’ils se sont engagés à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les trois ans à avenir pour les résidences individuelles et dans les cinq ans suivants pour les logements en copropriété. Par ailleurs, les propriétaires des habitations en copropriété dont le DPE collectif permet d'atteindre l'étiquette visée pour être conforme à la réglementation, pourront également louer leur bien malgré un DPE individuel moins performant.
Ce texte doit désormais être soumis en procédure accélérée au vote de l’Assemblée nationale.

Pour autoriser la vente d’un bien en indivision par le tribunal judiciaire, la demande nécessite actuellement, l’accord des deux tiers des indivisaires. Le texte prévoit d’abaisser ce seuil à la moitié des propriétaires, soit à la majorité simple.
Il entend également permettre aux départements volontaires de tester le droit alsacien-mosellan pour effectuer un partage de l’indivision.
A la différence du droit général, ce droit local autorise le tribunal à confier au notaire, une concertation entre les indivisaires sur ce point.
Le texte prévoit aussi que la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) puisse obtenir du tribunal judiciaire la permission de vendre un bien en indivision, en présence d’une succession vacante depuis plus de 10 ans et d’un indivisaire resté introuvable, à condition toutefois que l’opération ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
Enfin, la création d’une base de données de biens abandonnés est envisagée. Elle serait alimentée par les administrations et certaines professions réglementées, et consultables par les élus locaux. Le texte est actuellement examiné par le Sénat.


En se basant sur les données collectées en 2023, cet Observatoire des charges de copropriété enregistre une augmentation globale de 10,71 % par rapport à 2022.
Cette hausse concerne les dépenses courantes (eau froide : + 12,8 % ; chauffage collectif : + 11,7 % ; entretien et maintenance : + 10,8 % ; primes d’assurance : + 10,1 % ; électricité : + 8,8 %).
Le montant des travaux (et opérations exceptionnelles) augmente dans des proportions similaires (+ 10,70 %). Quant à la rémunération des syndics, elle est également en légère hausse mais demeure en-dessous de l’inflation.
Accéder aux résultats du 12ème Observatoire des charges de copropriété





C’est ce que vient d’énoncer la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier dernier.
Dans cette affaire, un local à usage d’habitation, en copropriété, d’une superficie de 13,94 m2 est cédé au prix de 76 500 €.
Quatre ans plus tard, l’acquéreur apprend que le lot va faire l’objet d’une procédure d’interdiction d’habiter, au motif que la surface habitable de sa pièce principale est inférieure à 9m2. Par arrêté du 21 juin 2016, le préfet du Rhône déclare en effet le lieu insalubre eu égard à l’insuffisance de surface et de hauteur sous plafond de la pièce principale.
L’acheteur se retourne alors contre son vendeur pour obtenir réparation de son préjudice. Les juges condamnent ce dernier à lui verser une indemnité de de 68 000 €. Le vendeur se pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 26 janvier 2021 de ne pas avoir imputé les loyers perçus par l’acquéreur sur le montant de son indemnisation.
La Haute Cour lui donne raison : « le préjudice résultant du défaut de conformité est le supplément de prix injustifié payé au vendeur lors de l’acquisition. » Il s’est traduit par une impossibilité de louer et d’habiter le bien vendu. Pour la Cour : « les loyers éventuellement perçus (…) devaient venir en déduction de la somme fixée à titre de réparation. »
Accéder à l'arrêt de la Cour de cassation - Cass. 3e civ. 30-1-2025 n° 21-14.158 F-D

Jusqu’à présent cette obligation concernait uniquement les loueurs de meublés professionnels. L’article 24 de la loi de finances pour 2025 l’impose aux loueurs non professionnels.
Sauf exceptions, ces derniers sont désormais tenus de minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements qu’ils ont déduits chaque année, augmentant ainsi le montant d’une éventuelle plus-value et donc de l’impôt frappant cette dernière.
Accéder au nouvel article 150 VB, III du code général des impôts

Reste que sur l’année 2024, la région a perdu 58 000 ventes de logements anciens par rapport à 2022, soit une baisse de 36 % des transactions. En comparaison avec 2023, les notaires enregistrent une diminution de 13 % en Ile-de-France (-15 % pour les appartements et -12 % pour les maisons en Grande et Petite couronne, -10 % à Paris).
Quant aux prix, « les pressions baissières se sont atténuées tout au long de l’année 2024 » signalent les notaires du Grand Paris. Le 4ème trimestre 2024 affiche un repli de 2,9 % en un an pour les appartements contre un recul de 7,9 % au 1er trimestre 2024 (- 5 % pour les maisons au 4ème trimestre 2024 et - 8,3 % au 1er trimestre 2024). Si ces experts notent « une consolidation rassurante de l’activité au dernier trimestre » qui devrait être renforcée par une nouvelle baisse des taux d’intérêt, ils soulignent toutefois le caractère instable du contexte géopolitique qui demeure un élément potentiellement fragilisant pour le marché.


La hausse entrera alors en vigueur selon la date de notification de la délibération du conseil départemental, comme le prévoit le texte de loi.
Notez toutefois que cette faculté d’augmentation temporaire est exclue pour les primo-accédants se portant acquéreurs de leur résidence principale. Les départements peuvent même, sur délibération, prévoir au contraire, une réduction ou une exonération des droits de mutation à titre onéreux pour les primo-accédants s’engageant à occuper leur acquisition comme leur résidence principale pendant une durée continue d’au moins cinq ans suivant l’achat. Le 11 février dernier, le Conseil de Paris a ainsi augmenté les droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 5 % à compter du 1er avril 2025, sauf pour les primo-accédants achetant leur résidence principale.
Accéder à l'article 116 de la loi de finances pour 2025
Revoir la séance du Conseil de Paris du 11 février 2025



La mesure concerne les dons d’argent effectués, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, au bénéfice d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant (ou à défaut d’une telle descendance, au profit d’un neveu ou d’une nièce).
Elle est enfermée dans une double limite : l’exonération d’impôt s’applique jusqu’à 100 000 € par donateur et dans un maximum de 300 000 € par bénéficiaire.
Par ailleurs, cet avantage fiscal n’est accordé que si la somme d’argent donnée est affectée, au plus tard, le dernier jour du sixième mois suivant son versement, à l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état de futur achèvement destiné à être une résidence principale ou encore au financement de travaux éligibles à la prime de transition énergétique pour le bien servant de résidence principale.
Accéder au dossier législatif de la loi de finances pour 2025

Depuis le 5 février, son principal taux (celui de la facilité de dépôt) a ainsi été ramené à 2, 75 %. Le coût des nouveaux emprunts pour les entreprises et les ménages diminue ainsi progressivement. Il s’agit en effet de la cinquième baisse des taux depuis juin 2024. L’objectif est d’assurer une stabilisation durable de l’inflation au niveau de 2 %.

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Extrait du guide de l'héritage 2020

Quels documents dois-je fournir? Dès qu'un accord est trouvé avec l'acquéreur, je remets au notaire les documents portant sur ma situation personnelle ...

Acheter un bien immobilier relève souvent du parcours du combattant.Quelles précautions prendre..?

Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez à effectuer...
Les missions du notaire
Les missions du notaire
Le notaire est un juriste investi d’une mission d’autorité publique qui prépare des contrats sous la forme authentique pour le compte de ses clients. Il exerce ses fonctions dans un cadre libéral.
- Le notaire, un officier public
Le notaire est un officier public, intervenant dans l’ensemble des domaines du droit : famille, immobilier, patrimoine, entreprises, rural, collectivités locales...
Agissant pour le compte de l’Etat, nommé par le ministre de la justice, il confère aux actes qu’il rédige un gage de sérieux et d’authenticité. Cela signifie qu’il possède de véritables prérogatives de puissance publique, qu’il reçoit de l’Etat.
Selon les termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : « Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique ».
- Le notaire , un professionnel de l’authentification des actes
Il a le pouvoir d’authentifier les actes en apposant son sceau et sa propre signature. Il constate ainsi officiellement la volonté exprimée par les personnes qui les signent et s’engage personnellement sur le contenu et sur la date de l’acte. Cet acte s’impose alors avec la même force qu’un jugement définitif. A ce titre, le notaire est le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice amiable.
- Le notaire, un professionnel libéral
Bien qu’investi de l’autorité publique, le notaire exerce ses fonctions dans un cadre libéral, assurant ainsi une forme moderne de service public sans coût pour l’Etat, puisqu’il assume la responsabilité économique de son étude. C’est un professionnel libéral, rémunéré par ses clients (et non par les contribuables) selon un tarif fixé par l’Etat pour les services qu’il rend.
Consulter la page dédiée au tarif du notaire.
- Le notaire, un professionnel présent sur tout le territoire
Implanté sur tout le territoire en vertu d’une répartition arrêtée par le ministre de la justice en fonction des besoins de la population, il assure un service public juridique de proximité. En effet, les offices notariaux ne sont pas soumis à un « numerus clausus » particulier (ce qui équivaudrait à une limitation du nombre des notaires) mais sont soumis à une implantation encadrée des offices sur tout le territoire pour répondre aux besoins de la population.
L'implantation des offices sur le territoire fait l’objet d’une adaptation permanente sous le contrôle de la chancellerie. Elle obéit à trois principes :
- maintenir un service public juridique de proximité,
- tenir compte des évolutions géographiques et démographiques,
- veiller aux conditions économiques d’exercice de la profession afin d’assurer un service de qualité.